T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.2.4. Les règles suivantes s’appliquent aux caisses de crédit:
1°  chaque caisse de crédit est réputée en tout temps membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre caisse de crédit est membre;
2°  chaque caisse de crédit est réputée avoir fait le choix requis en vertu de l’article 297.0.2.1 avec chaque autre caisse de crédit, lequel choix est en vigueur en tout temps;
3°  toute fourniture d’un bien meuble corporel par une caisse de crédit, autre qu’une immobilisation, qui est effectuée en faveur d’une autre caisse de crédit est réputée une fourniture d’un service financier.
2012, c. 28, a. 93.